J.O. 6 du 8 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00689

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Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat


NOR : INTF0300300D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 34-3-1 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la directive 92/50 /CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ;

Vu la directive 93/37 /CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux ;

Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines, modifié par le décret no 88-199 du 29 février 1988 ;

Vu le décret no 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fourniture, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, modifié par le décret no 98-112 du 27 février 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'autorité administrative compétente agissant au nom de l'Etat peut conclure avec le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public une convention de bail portant sur des bâtiments et installations à construire par le bailleur pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense.

La convention de bail comporte, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme qu'elle fixe, les ouvrages ainsi édifiés.

Elle peut également mettre à la charge du bailleur l'entretien et la maintenance des bâtiments et installations.

Article 2


La convention de bail n'est pas soumise au code des marchés publics.

Article 3


La conclusion de la convention de bail est précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.

A l'issue de cette procédure et préalablement à la signature de la convention de bail, le candidat retenu se voit délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels dans les conditions définies aux articles R. 57-3 à R. 57-7 du code du domaine de l'Etat.

La consultation du service des domaines s'effectue avant la signature de la convention de bail dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 4


Le loyer est fixé en fonction du montant de l'investissement consenti par le bailleur et du mode de financement de l'opération et comprend une part correspondant à l'amortissement du capital investi. Il tient également compte, le cas échéant, des prestations de services d'entretien et de maintenance des bâtiments et installations qui devront être assurées par le bailleur.

Article 5


La convention comporte une clause autorisant l'Etat à résilier le bail à tout moment, notamment si le bailleur ne se conforme pas à ses obligations ou, si du fait de ce dernier, la continuité du service public ne peut plus être assurée.

Lorsqu'elle est motivée par un manquement du bailleur à ses obligations, la mise en oeuvre de la clause mentionnée à l'alinéa précédent emporte retrait de l'autorisation d'occupation temporaire consentie au bailleur. Ce retrait est notifié selon les modalités prévues aux I et II de l'article R. 57-6 du code du domaine de l'Etat.

Le bail fixe les conditions dans lesquelles les bâtiments et installations entrent dans le patrimoine de l'Etat, selon les cas à la date de la résiliation de la convention de bail lorsqu'elle emporte retrait de l'autorisation d'occupation temporaire, ou au terme de cette autorisation.

Le bail prend fin de plein droit lorsque l'autorisation d'occupation temporaire cesse de produire effet ou fait l'objet d'une résiliation avant le terme fixé.


TITRE II

PROCÉDURE DE PASSATION DE DROIT COMMUN


Article 6


L'autorité administrative fait connaître son intention de conclure une convention de bail au moyen d'un avis d'appel public à concurrence inséré dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ainsi que, le cas échéant, dans le Journal officiel de l'Union européenne, lorsque le montant du contrat est supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Cet avis précise le délai dans lequel les candidats ou groupes de candidats peuvent présenter leur candidature. Ce délai ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi à la publication.

Cet avis indique également les modalités de présentation des candidatures, les critères de sélection des offres et, le cas échéant, les objectifs poursuivis et les performances attendues. Parmi les critères de sélection figurent notamment l'adéquation des solutions proposées aux prescriptions du cahier des charges, la valeur actualisée de l'offre, la qualité technique et architecturale des bâtiments et installations, le délai de réalisation ainsi que, s'il y a lieu, la qualité des prestations de services au regard des besoins du service public.

Les articles 14, 16 et 23 du décret du 31 mars 1992 susvisé relatifs à certaines règles de publicité et de mise en concurrence sont applicables.

Article 7


L'autorité administrative dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, selon les règles fixées aux articles 24 à 28 du décret du 31 mars 1992 susvisé.

Elle adresse à chacun des candidats, dans les conditions prévues à l'article 20 de ce décret, une lettre d'invitation à présenter une offre. Cette lettre comprend notamment, outre les indications mentionnées aux a à d de l'article 20 dudit décret, un cahier des charges énonçant le programme applicable à l'immeuble à construire et, le cas échéant, les caractéristiques essentielles des prestations de services attendues du bailleur.

La lettre d'invitation indique également le délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à quarante jours à compter de la date d'envoi de la lettre d'invitation.

Article 8


La convention de bail est conclue avec le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères figurant dans l'avis d'appel public à concurrence, en conformité avec les articles 29 et 30 du décret du 31 mars 1992 susvisé.


TITRE III

PROCÉDURE NÉGOCIÉE


Article 9


Par dérogation aux articles 7 et 8 du présent décret, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat dans les conditions définies aux articles 10 à 14.

Article 10


Lorsque le montant du loyer prévu par la convention est déterminé principalement par le montant des travaux à réaliser et que celui de l'opération est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, les offres sont librement négociées par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence.

Il en va de même lorsque le montant du loyer prévu par la convention de bail est déterminé principalement par le montant des prestations de services attendues du bailleur et que celui de l'opération est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 11


Quel que soit le montant des travaux ou des prestations de services, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux. Un nouvel avis d'appel public à la concurrence doit alors être publié au préalable.

Article 12


A titre exceptionnel, la convention de bail peut également être librement négociée par l'Etat après publication de l'avis d'appel public à concurrence lorsque le montant des travaux ou des prestations de services ne peut, soit en raison de la nature de ces travaux ou prestations, soit en raison des aléas que ceux-ci comportent, faire l'objet d'une évaluation globale et préalable.

Article 13


Lorsque le montant du loyer prévu par la convention de bail est déterminé principalement par le montant des prestations de services attendues du bailleur et que les prestations demandées, quel que soit le montant de l'opération, sont telles que les spécifications de la convention de bail ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre sa passation par la sélection de la meilleure offre, les offres peuvent être librement négociées par l'Etat sur la base des critères de sélection figurant dans l'avis d'appel public à concurrence.

Article 14


Dans les cas prévus aux articles 10, 12 et 13, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.


TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 15


Les dispositions des articles 9 et 15 du décret du 31 mars 1992 susvisé sont applicables aux conventions de bail régies par le présent décret.

Article 16


Postérieurement à la conclusion de la convention de bail, l'Etat peut confier au bailleur la réalisation de travaux ou prestations complémentaires dans les conditions prévues au 4° de l'article 12 du décret du 31 mars 1992 susvisé.

Article 17


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 janvier 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer